JORF n°0222 du 25 septembre 2015

Titre V : CONTRÔLE ET INSPECTION

Article 42

Le ministre de la défense peut prescrire au contrôle général des armées ou celui-ci peut réaliser à l'initiative du chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre des études, enquêtes et contrôles de l'Ecole polytechnique selon des modalités prévues par décret.

Article 43

Un officier général de la première section est nommé inspecteur de l'Ecole polytechnique par arrêté du ministre de la défense.
Outre les compétences qu'il tient de l'article 4 du présent décret, il est chargé d'inspecter les élèves, notamment dans leurs activités militaires extérieures à l'école.
Lorsqu'il participe à une séance d'un des conseils de l'école, il y assiste sans voix consultative.