JORF n°0198 du 28 août 2015

Article 3

Article 3

I. - Pour l'application des 1° et 3° de l'article 4, du I de l'article 5 et du second alinéa de l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens qui sont exportés sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus par les dispositions des c et d du 1 et du 2 de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts.
II. - Pour l'application du 2° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional les importations en Guyane de biens dont la livraison à l'issue du processus de production a été taxée y compris à un taux zéro dans le marché unique antillais ainsi que les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison à l'issue du processus de production a été taxée y compris à un taux zéro en Guyane.
III. - 1° Pour l'application du 3° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison mentionnée au 1° de l'article 4 de la même loi sont effectuées en suspension d'octroi de mer et d'octroi de mer régional à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus à l'article 85 D de l'annexe III du même code.
2° L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont dus pour les biens n'ayant pas fait l'objet d'une livraison mentionnée au 1° de l'article 4 de la loi susvisée lors de leur sortie du régime fiscal suspensif. Dans ce cas, les taxes sont dues par le titulaire du régime fiscal suspensif sous lequel étaient placés les biens.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour l'application des 1° et 3° de l'article 4, du I de l'article 5 et du second alinéa de l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens qui sont exportés sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus par les dispositions des c et d du 1 et du 2 de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts.

II. - Pour l'application du 2° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional les importations en Guyane de biens dont la livraison à l'issue du processus de production a été taxée y compris à un taux zéro dans le marché unique antillais ainsi que les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison à l'issue du processus de production a été taxée y compris à un taux zéro en Guyane.

III. - 1° Pour l'application du 3° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison mentionnée au 1° de l'article 4 de la même loi sont effectuées en suspension d'octroi de mer et d'octroi de mer régional à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus à l'article 85 D de l'annexe III du même code.

2° L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont dus pour les biens n'ayant pas fait l'objet d'une livraison mentionnée au 1° de l'article 4 de la loi susvisée lors de leur sortie du régime fiscal suspensif. Dans ce cas, les taxes sont dues par le titulaire du régime fiscal suspensif sous lequel étaient placés les biens.