Article 1
Au sens de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont considérés comme biens ceux classés dans le tarif douanier commun.
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Au sens de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont considérés comme biens ceux classés dans le tarif douanier commun.
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I. - Pour l'application des articles 2 et 37 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes dont le chiffre d'affaires relatif à leur activité de production atteint ou dépasse le seuil de 550 000 euros sont assujetties à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'atteinte ou le franchissement du seuil est intervenu. Il en est de même lorsque l'atteinte ou le dépassement de ce seuil intervient au cours de la première année d'activité.
II. - Les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée dont le chiffre d'affaires relatif à leur activité de production passe en dessous du seuil de 550 000 euros ne sont plus assujetties à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle leur chiffre d'affaires de production est passé au-dessous de ce seuil.
III. - (Annulé).
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I. - Pour l'application des 1° et 3° de l'article 4, du I de l'article 5 et du second alinéa de l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens qui sont exportés sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus par les dispositions des c et d du 1 et du 2 de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts.
II. - Pour l'application du 2° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, sont exonérées de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional les importations en Guyane de biens dont la livraison à l'issue du processus de production a été taxée y compris à un taux zéro dans le marché unique antillais ainsi que les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison à l'issue du processus de production a été taxée y compris à un taux zéro en Guyane.
III. - 1° Pour l'application du 3° de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison mentionnée au 1° de l'article 4 de la même loi sont effectuées en suspension d'octroi de mer et d'octroi de mer régional à condition que les personnes assujetties à ces taxes détiennent les justificatifs prévus à l'article 85 D de l'annexe III du même code.
2° L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont dus pour les biens n'ayant pas fait l'objet d'une livraison mentionnée au 1° de l'article 4 de la loi susvisée lors de leur sortie du régime fiscal suspensif. Dans ce cas, les taxes sont dues par le titulaire du régime fiscal suspensif sous lequel étaient placés les biens.
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