JORF n°0198 du 28 août 2015

Chapitre IV : L'exercice du droit à déduction et la demande de remboursement

Article 7

Pour l'application du 2° de l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent établir chaque trimestre civil une déclaration récapitulant les livraisons de biens effectuées à titre onéreux.

Cette déclaration doit être souscrite par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil. Le moyen de paiement est adressé concomitamment à la recette régionale des douanes et droits indirects. La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant total du chiffre d'affaires relatif à l'activité de production réalisé au cours de l'année civile.

Article 8

Pour l'application de l'article 19-1 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont déductibles lorsque le bien d'investissement est affecté à hauteur de plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction au moment de l'identification mentionnée à l'article 34 de la même loi.

Article 9

Conformément à l'article 21 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les assujettis sont tenus de procéder à une régularisation des déductions initialement opérées si les marchandises ont disparu ou lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.
Les reversements d'octroi de mer et, le cas échéant, d'octroi de mer régional doivent être mentionnés distinctement sur la déclaration afférente au trimestre civil au cours duquel les événements justifiant les régularisations sont intervenus.
Toutefois, en cas de disparition des marchandises, la régularisation n'est pas exigée lorsque les biens sont détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de la destruction ou lorsqu'il est prouvé par le dépôt d'une plainte du vol ou du détournement desdits biens.

Article 10

Conformément à l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, la taxe déductible grevant des biens d'investissement ou des biens exportés en application des 1° et 3° de l'article 4 et du I de l'article 5 de la même loi, et dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement.
Les demandes de remboursement, présentées sur papier libre, sont accompagnées d'une copie de la déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée faisant apparaître le crédit de taxe. Elles doivent être adressées au service des douanes et droits indirects auquel les déclarations sont transmises.
Elles sont déposées annuellement, au cours du mois de janvier de chaque année civile, sous réserve que le total du crédit de taxe soit égal ou supérieur à 150 euros.
Toutefois, si le crédit de taxe atteint ou dépasse la somme de 760 euros au cours d'un trimestre, les demandes de remboursement peuvent être déposées au cours du mois suivant ce trimestre.

Article 11

Les personnes qui réalisent une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts et qui présentent, en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, des demandes de remboursement de l'octroi de mer ayant grevé les éléments des biens exportés doivent respecter les conditions suivantes :
1° Détenir les justificatifs de l'exportation prévus au I de l'article 3 du présent décret ;
2° Déposer auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent les demandes de remboursement dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil ;
3° Solliciter un remboursement qui soit au moins égal à 150 euros et adresser à l'appui de leur demande l'original de la facture d'achat ou de la déclaration en douane d'importation faisant apparaître l'octroi de mer et l'octroi de mer régional facturés ou acquittés et qui n'ont pas été imputés.
Les biens faisant l'objet de ce remboursement doivent avoir été exportés sans avoir été utilisés, qu'ils soient neufs ou d'occasion selon l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts.