JORF n°0198 du 28 août 2015

Chapitre VIII : Le marché unique antillais

Article 15

I. - Conformément à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les biens importés en Martinique ou en Guadeloupe au sens du 1° ou produits au sens du 2° du I de l'article 1er de la même loi et qui sont livrés ou expédiés dans l'autre collectivité font l'objet, dès leur arrivée dans cette collectivité, de la transmission d'un document d'accompagnement au service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Il s'agit :
1° En cas de livraison, de la facture prévue par l'article 289 du code général des impôts ; ou
2° En cas d'expédition :
a) D'une copie de la déclaration en douane, conforme au modèle fixé par l'administration, établie par le destinataire ou son représentant lors de l'importation du bien ou d'une copie de la facture visée par le service des douanes lors de cette importation ; ou
b) D'une copie de la facture délivrée par le fournisseur à l'expéditeur du bien ; ou
c) Dans le cas d'un produit soumis à accises, d'une copie du document d'accompagnement prévu par la réglementation en vigueur ; ou
d) De tout autre élément de preuve alternatif accepté par le service des douanes et droits indirects.
II. - La déclaration périodique mentionnée à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée est établie mensuellement par :
1° La personne physique ou le représentant de la personne morale réalisant les livraisons et les expéditions de biens dès lors qu'elle exerce une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts ; ou
2° Une personne morale de droit public et son établissement public ; ou
3° Par toute personne dûment mandatée à cet effet.
La déclaration est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le mois au cours duquel les opérations soumises à déclaration ont été réalisées.

Article 16

Le versement prévu par l'article 39 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée est calculé à partir de la valeur totale annuelle des livraisons ou des expéditions de biens importés en Martinique ou en Guadeloupe au sens du 1° du I de l'article 1er de la même loi et à destination de l'autre collectivité.
Ces échanges doivent avoir donné lieu à l'établissement de la déclaration périodique mentionnée à l'article 38 de la même loi.
L'assiette du versement est déterminée, dans chacune des collectivités, par position tarifaire telle que prévue à l'article 27 de la même loi, en additionnant l'ensemble des valeurs hors taxes mentionnées pour cette nomenclature sur les déclarations périodiques déposées au titre des livraisons ou des expéditions définitives de biens réalisées au cours d'une même année.
Les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional, fixés pour l'importation de ces produits et en vigueur au 31 décembre dans la région de départ, sont appliqués à la valeur totale ainsi obtenue.