DÉCRET n°2014-879 du 1er août 2014

Article 2

Créé le 7 août 2014 · En vigueur du 30 juin 2018 au 27 octobre 2019

I.-Un conseil du système d'information et de communication de l'Etat, placé auprès du Premier ministre, se réunit au moins deux fois par an. Outre le directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat, qui le préside, et le délégué interministériel à la transformation publique, il comprend :

1° Les secrétaires généraux des ministères ou leur adjoint ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;

2° Le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur des achats de l'Etat.

Chacun des membres désigne un représentant pour siéger au sein d'une formation technique, réunie mensuellement.

II.-Le conseil du système d'information et de communication de l'Etat est consulté sur :

1° La définition et la mise en œuvre du cadre stratégique commun mentionné au 1° du I de l'article 5 du décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique ;

2° La définition et la mise en œuvre du cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2° du II de l'article 5 du même décret ;

3° Les modalités de mutualisation et de gouvernance résultant des dispositions mentionnées au I de l'article 5 du même décret.

Il peut être consulté sur la mise en œuvre des dispositions mentionnées au quinzième alinéa du I de l'article 5 du décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, ainsi que sur toute question relevant des attributions de la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1088 du 25 octobre 2019art. 8 (V)

En vigueur du samedi 30 juin 2018 au dimanche 27 octobre 2019

Modifié parDécret n°2018-532 du 28 juin 2018art. 14

I.-Un conseil du système d'information et de communication de l'Etat,

1° Les secrétaires généraux des ministères ou leur adjoint ainsi

2° Le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction

4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité

5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur des achats de l'Etat.

Chacun des membres désigne un représentant pour siéger au sein

II.-Le conseil du système d'information et de communication de l'Etat

1° La définition et la mise en œuvre du cadre

2° La définition et la mise en œuvre du cadre

3° Les modalités de mutualisation et de gouvernance résultant des

Il peut être consulté sur la mise en œuvre des

En vigueur du mercredi 22 novembre 2017 au vendredi 29 juin 2018

Modifié parDécret n°2017-1586 du 20 novembre 2017art. 6

I.-Un conseil du système d'information et de communication de l'Etat, placé auprès du Premier ministre, se réunit au moins deux fois par an. Outre le directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat, qui le préside, et le délégué interministériel à la transformation publique, il comprend :

1° Les secrétaires généraux des ministères ou leur adjoint ainsi

2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction

4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité

5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur des achats de l'Etat.

Chacun des membres désigne un représentant pour siéger au sein

II.-Le conseil du système d'information et de communication de l'Etat

1° La définition et la mise en œuvre du cadre

2° La définition et la mise en œuvre du cadre

3° Les modalités de mutualisation et de gouvernance résultant des

Il peut être consulté sur la mise en œuvre des

En vigueur du samedi 5 mars 2016 au mardi 21 novembre 2017

Modifié parDécret n°2016-247 du 3 mars 2016art. 11 (V)

I.-Un conseil du système d'information et de communication de l'Etat, placé auprès du Premier ministre, se réunit au moins deux fois par an. Outre le directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat, qui le préside, il comprend :

1° Les secrétaires généraux des ministères ou leur adjoint ainsi

2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction

4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité

5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur des achats de l'Etat.

Chacun des membres désigne un représentant pour siéger au sein

II.-Le conseil du système d'information et de communication de l'Etat

1° La définition et la mise en œuvre du cadre

2° La définition et la mise en œuvre du cadre

3° Les modalités de mutualisation et de gouvernance résultant des

Il peut être consulté sur la mise en œuvre des

En vigueur du mercredi 23 septembre 2015 au vendredi 4 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015art. 7DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015art. 8 (V)

I.-Un conseil du système d'information et de communication de l'Etat, placé auprès du Premier ministre, se réunit au moins deux fois par an. Outre le directeur interministériel du numérique et du systèmed'information et de communication de l'Etat , qui le préside, il comprend :

1° Les secrétaires généraux des ministères ou leur adjoint ainsi

2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction

4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité

5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur du service des achats de l'Etat.

Chacun des membres désigne un représentant pour siéger au sein

II.-Le conseil du système d'information et de communication de l'Etat

1° La définition et la mise en œuvre du cadre stratégique commun mentionné au 1° du I del'article 5 du décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique;

2° La définition et la mise en œuvre du cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2° du II del'article 5 du même décret ;

3° Les modalités de mutualisation et de gouvernance résultant des dispositions mentionnées au I de l'article 5du même décret.

Il peut être consulté sur la mise en œuvre des dispositions mentionnées au quinzième alinéa du I del'article 5 du décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique,ainsi que sur toute question relevant des attributions de la direction interministérielle du numérique et du systèmed'information et de communication de l'Etat.

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au mardi 22 septembre 2015

I.-Un conseil du système d'information et de communication de l'Etat, placé auprès du Premier ministre, se réunit au moins deux fois par an. Outre le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'Etat, qui le préside, il comprend :
1° Les secrétaires généraux des ministères ou leur adjoint ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;
2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;
3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
5° Le directeur du budget ;
6° Le directeur du service des achats de l'Etat.
Chacun des membres désigne un représentant pour siéger au sein d'une formation technique, réunie mensuellement.
II.-Le conseil du système d'information et de communication de l'Etat est consulté sur :
1° La définition et la mise en œuvre du cadre stratégique commun mentionné au 1° de l'article 3 et à l'article 4 du décret du 21 février 2011 susvisé ;
2° La définition et la mise en œuvre du cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2° de l'article 3 et à l'article 5 du même décret ;
3° Les modalités de mutualisation et de gouvernance résultant des dispositions mentionnées au 3° de l'article 3 et à l'article 6 du même décret.
Il peut être consulté sur la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 4° de l'article 3 et à l'article 8 du décret du 21 février 2011 susvisé, ainsi que sur toute question relevant des attributions de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat.