DÉCRET n°2014-833 du 24 juillet 2014

Article 3

Créé le 26 juillet 2014 · En vigueur depuis le 21 septembre 2018

I. – Les membres de l'inspection des services de renseignement sont désignés par le Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme :

1° Sur proposition des ministres chargés de la défense, de la sécurité intérieure, de la justice, de l'économie ou du budget, parmi les membres habilités à connaître des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense du contrôle général des armées, de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale de la justice, de l'inspection générale des finances et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, en activité dans leur corps ou leur service. Ces propositions sont établies après avis des chefs de ces mêmes corps ou services ;

2° Sur proposition du ministre de la défense, parmi les inspecteurs généraux des armées habilités à connaître des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense.

II. – Les membres de l'inspection des services de renseignement conservent leurs attributions dans leur corps et leur administration de rattachement.

III. – Un secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection, est désigné pour une durée de deux ans par le Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-798 du 19 septembre 2018art. 1

I. – Les membres de l'inspection des services de renseignement

1° Sur proposition des ministres chargés de la défense, de la sécurité intérieure, de la justice, de l'économie ou du budget, parmi les membres habilités à connaître des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense du contrôle général des armées, de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale de la justice, de l'inspection générale des finances et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, en activité dans leur corps ou leur service. Ces propositions sont établies après avis des chefs de ces mêmes corps ou services ;

2° Sur proposition du ministre de la défense, parmi les

II. – Les membres de l'inspection des services de renseignement

III. – Un secrétaire général, choisi parmi les membres de

En vigueur du vendredi 16 juin 2017 au jeudi 20 septembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1095 du 14 juin 2017art. 3

I. Les membres de l'inspection des services de renseignement sont désignés par le Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme :

1° Sur proposition des ministres chargés de la défense, de

2° Sur proposition du ministre de la défense, parmi les

II. Les membres de l'inspection des services de renseignement conservent leurs attributions dans leur corps et leur administration de rattachement.

III. –Un secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection, est désigné pour une durée de deux ans par le Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au jeudi 15 juin 2017

Modifié parDécret n°2016-926 du 7 juillet 2016art. 1

I. - Les membres de l'inspection des services de renseignement

2° Sur proposition du ministre de la défense, parmi les

II. - Les membres de l'inspection des services de renseignement

III.-Un secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection, est désigné pour une durée de deux ans par le Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement.

En vigueur du samedi 26 juillet 2014 au vendredi 8 juillet 2016

I. - Les membres de l'inspection des services de renseignement sont désignés par le Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement :
1° Sur proposition des ministres chargés de la défense, de la sécurité intérieure, de l'économie ou du budget, parmi les membres habilités à connaître des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense du contrôle général des armées, de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale des finances et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, en activité dans leur corps. Ces propositions sont établies après avis des chefs de ces mêmes corps ;
2° Sur proposition du ministre de la défense, parmi les inspecteurs généraux des armées habilités à connaître des informations et supports classifiés au niveau Très Secret-Défense.
II. - Les membres de l'inspection des services de renseignement conservent leurs attributions dans leur corps et leur administration de rattachement.