DÉCRET n°2014-833 du 24 juillet 2014

Article 4

Créé le 26 juillet 2014 · En vigueur depuis le 16 juin 2017

Le Premier ministre détermine, pour chaque mission de l'inspection des services de renseignement, le mandat et la composition de l'équipe d'inspecteurs chargée de sa réalisation. Le secrétaire général de l'inspection des services de renseignement propose au Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et en liaison avec les chefs des corps des membres de l'inspection, un programme de missions d'inspection, la composition des équipes d'inspecteurs chargée de la réalisation des missions et les chefs de celles-ci.

Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les membres de l'inspection des services du renseignement ont accès à tous lieux, éléments, informations et documents utiles à l'accomplissement de leur mandat.

Le rapport de mission est remis par le chef de mission au Premier ministre, aux ministres dont relèvent les services spécialisés de renseignement ayant fait l'objet de la mission ainsi qu'au coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 juin 2017

Modifié parDécret n°2017-1095 du 14 juin 2017art. 3

Le Premier ministre détermine, pour chaque mission de l'inspection des services de renseignement, le mandat et la composition de l'équipe d'inspecteurs chargée de sa réalisation. Le secrétaire général de l'inspection des services de renseignement propose au Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et en liaison avec les chefs des corps des membres de l'inspection, un programme de missions d'inspection, la composition des équipes d'inspecteurs chargée de la réalisation des missions et les chefs de celles-ci.

Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les

Le rapport de mission est remis par le chef de mission au Premier ministre, aux ministres dont relèvent les services spécialisés de renseignement ayant fait l'objet de la mission ainsi qu'au coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au jeudi 15 juin 2017

Modifié parDécret n°2016-926 du 7 juillet 2016art. 2

Le Premier ministre détermine, pour chaque mission de l'inspection des services de renseignement, le mandat et la composition de l'équipe d'inspecteurs chargée de sa réalisation. Le secrétaire général de l'inspection des servicesde renseignement propose au Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et en liaison avec les chefs des corps des membres de l'inspection, un programme de missions d'inspection, la composition des équipes d'inspecteurs chargée de la réalisation des missions et les chefs de celles-ci.

Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les

Le rapport de mission est remis par le chef de

En vigueur du samedi 26 juillet 2014 au vendredi 8 juillet 2016

Le Premier ministre détermine, pour chaque mission de l'inspection des services de renseignement, le mandat et la composition de l'équipe d'inspecteurs chargée de sa réalisation. Il désigne le chef de mission.
Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les membres de l'inspection des services du renseignement ont accès à tous lieux, éléments, informations et documents utiles à l'accomplissement de leur mandat.
Le rapport de mission est remis par le chef de mission au Premier ministre, aux ministres dont relèvent les services spécialisés de renseignement ayant fait l'objet de la mission ainsi qu'au coordonnateur national du renseignement.