JORF n°0007 du 9 janvier 2014

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels de directeur des soins exerçant l'une des responsabilités particulières suivantes :
1° Coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans certains établissements mentionnés aux 1° à 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou coordination générale des mêmes activités pour les établissements constitués en une direction commune ; ces emplois sont classés en fonction du budget de l'établissement, consolidé dans le cas d'une direction commune ;
2° Coordination générale des activités de formation dans un ou plusieurs des instituts de formation ou groupe d'instituts de formation au sein des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; ces emplois sont classés en fonction du nombre d'étudiants, du nombre de filières de formation et de l'organisation des instituts.
Les emplois fonctionnels sont répartis en deux groupes. Le groupe I correspond aux emplois les plus importants.
La liste des emplois fonctionnels du groupe I et le nombre d'emplois fonctionnels du groupe II sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
La liste des emplois fonctionnels du groupe II est établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2

Peuvent être nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret :
1° Les directeurs des soins régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps et ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;
2° Les fonctionnaires et les militaires, autres que ceux mentionnés au 1°, ayant atteint au moins l'indice brut correspondant à l'échelon mentionné au 1°, titulaires soit d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit d'un emploi mentionné à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et justifiant du diplôme de cadre de santé ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Pour accéder aux emplois du groupe I, ces mêmes agents doivent avoir occupé un emploi fonctionnel du groupe II ou un emploi de niveau équivalent pendant une durée d'au moins trois ans.

Article 3

L'agent nommé dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est placé en position de détachement de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
L'agent qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Article 4

Dans le cas où un agent cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel régi par le présent décret, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté.
Lorsqu'un fonctionnaire détaché dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration ou d'une réorganisation de l'établissement dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.
L'agent dont l'emploi fonctionnel soit fait l'objet d'un déclassement, soit est retiré des listes mentionnées à l'article 1er, conserve, s'il demeure en fonctions dans cet emploi et pendant une période maximale de deux ans, le maintien à titre personnel de l'indice de rémunération dont il bénéficiait dans cet emploi.

Article 5

La nomination par voie de détachement dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est prononcée pour une durée de cinq ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder dix ans.
Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Cette même faculté est offerte à un agent se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Sur proposition du directeur de l'établissement, les personnes nommées dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.

Article 6

Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement. A l'issue de chaque période de détachement, les personnels occupant un emploi fonctionnel régi par le présent décret remettent un bilan d'activités au directeur de l'établissement d'affectation qui le transmet, accompagné de son avis, au directeur général du Centre national de gestion.

Article 7

I. ― Les emplois fonctionnels relevant du groupe I comprennent quatre échelons. La durée passée dans le premier échelon est de deux ans ; elle est de deux ans et six mois dans le deuxième échelon et de trois ans dans le troisième échelon.
II. ― Les emplois fonctionnels relevant du groupe II comprennent six échelons. La durée passée dans les deux premiers échelons est de un an et six mois ; elle est de deux ans dans les troisième et quatrième échelons ; elle est de deux ans et six mois dans le cinquième échelon.