JORF n°0135 du 13 juin 2014

Décret n°2014-611 du 11 juin 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu l'avis n° 2013-239 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 septembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès des ministres des finances et des comptes publics, de l'économie, du redressement productif et du numérique, de la décentralisation et de la fonction publique est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel comportant des données biométriques dénommé « contrôle d'accès et système biométrique ».
La finalité de ce traitement automatisé est le contrôle par authentification biométrique de l'accès aux locaux du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité qui constituent une zone protégée telle que définie par les dispositions des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal.

Article 2

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er concernent les agents du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité et sont constituées par :
1° Le nom de famille, le(s) prénom(s) et, le cas échéant, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° La date de naissance ;
3° Le matricule administratif ;
4° Les fonctions et titres ;
5° Les dates et heures d'entrée ;
6° Le gabarit de l'empreinte digitale d'un doigt de chaque main.
Le composant contenant le gabarit est associé à la carte d'accès remise aux agents du service. La correspondance entre ce gabarit et l'empreinte du porteur de la carte est vérifiée lors du contrôle de l'accès aux locaux mentionnés à l'article 1er.
Un dispositif de secours est prévu, permettant l'enrôlement sous un autre mode, en cas de défaillance du dispositif ou bien lorsque la prise d'empreintes est impossible à réaliser.
Les visiteurs ne sont pas soumis à ce dispositif.

Article 3

Les données mentionnées à l'article 2 sont effacées à la cessation définitive des fonctions de l'agent, à l'exclusion des dates et heures d'entrée qui sont conservées dans les trente jours qui suivent.

Article 4

Lors de leur entrée en fonctions, les agents sont informés des droits dont ils bénéficient au titre de la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des modalités du traitement de leurs données personnelles.

Article 5

Pour les besoins exclusifs des missions de sécurité qui leur sont confiées, le responsable informatique et le responsable sécurité du service ont accès aux données mentionnées à l'article 2.

Article 6

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du haut fonctionnaire de défense et de sécurité.

Article 8

Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances

et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie,

du redressement productif

et du numérique,

Arnaud Montebourg

La ministre de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu