JORF n°0135 du 13 juin 2014

Décision n°2014-197 du 28 mai 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2009-722 du 20 octobre 2009 du conseil portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC ;

Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil en date du 20 novembre 2013 publiée au Journal officiel le 26 novembre 2013 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAM Radio Monte-Carlo ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'autorisation accordée par la décision n° 2009-722 du 20 octobre 2009 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 26 novembre 2014.

Article 2

La SAM Radio Monte-Carlo est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
― dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6

La présente décision sera notifiée à la SAM Radio Monte-Carlo et publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E (*)

Nom du service : RMC.
Zone d'implantation de l'émetteur : Cosne-Cours-sur-Loire.
Fréquence : 96,4 MHz.
Adresse du site : tour France Télécom, Cosne-Cours-sur-Loire (58).
Altitude du site (NGF) : 173 mètres.
Hauteur d'antenne : 57 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

| AZIMUT
(degrés) |ATTÉNUATION
(dB) (1)|AZIMUT
(degrés)|ATTÉNUATION
(dB) (1)|AZIMUT
(degrés)|ATTÉNUATION
(dB) (1)|AZIMUT
(degrés)|ATTÉNUATION
dB) (1)| |-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------| | 0 | 4 | 90 | 6 | 180 | 0 | 270 | 0 | | 10 | 5 | 100 | 6 | 190 | 0 | 280 | 0 | | 20 | 6 | 110 | 5 | 200 | 0 | 290 | 0 | | 30 | 6 | 120 | 4 | 210 | 0 | 300 | 0 | | 40 | 6 | 130 | 3 | 220 | 0 | 310 | 1 | | 50 | 6 | 140 | 2 | 230 | 0 | 320 | 1 | | 60 | 6 | 150 | 2 | 240 | 0 | 330 | 2 | | 70 | 6 | 160 | 1 | 250 | 0 | 340 | 2 | | 80 | 6 | 170 | 1 | 260 | 0 | 350 | 3 | | (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.| | | | | | | |

(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

Fait à Paris, le 28 mai 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck