JORF n°0135 du 13 juin 2014

Article 6

Article 6

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent.


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Version 1

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent.