JORF n°0135 du 13 juin 2014

Article 4

Article 4

Lors de leur entrée en fonctions, les agents sont informés des droits dont ils bénéficient au titre de la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des modalités du traitement de leurs données personnelles.


Historique des versions

Version 1

Lors de leur entrée en fonctions, les agents sont informés des droits dont ils bénéficient au titre de la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des modalités du traitement de leurs données personnelles.