JORF n°0129 du 5 juin 2014

TITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Article 14

Le brevet de technicien supérieur maritime est délivré au vu des résultats obtenus à l'examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire associés aux unités constitutives prévues dans le référentiel et les modalités de certification de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur maritime.

Article 15

L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur maritime est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel.

Article 16

L'examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques, qui s'effectuent par le biais de contrôles certificatifs en cours de formation ou d'épreuves ponctuelles.
Le règlement d'examen mentionné à l'article 2 fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes épreuves et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle certificatif en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury mentionné à l'article 24.
Les contrôles certificatifs en cours de formation sont organisés par chaque établissement dispensant la formation préparant au brevet de technicien supérieur maritime concerné.

Article 17

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve ou à un contrôle certificatif en cours de formation, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence d'un candidat à une épreuve ou à un contrôle certificatif en cours de formation pour une cause de force majeure dûment justifiée, ce candidat peut bénéficier d'une épreuve de remplacement.

Article 18

Les résultats définitifs de l'acquisition du diplôme de technicien supérieur maritime breveté résultent de la délibération du jury, constitué selon les modalités prévues à l'article 24, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
La mention des unités constitutives est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
La délivrance du diplôme est subordonnée à l'accomplissement des stages définis à l'article 12.

Article 19

Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves affectés de leur coefficient.
Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés.

Article 20

Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves.
Lorsque le candidat se présente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 18 du présent décret, en fonction des notes dont il a demandé à garder le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne peut pas prétendre à une mention.