JORF n°0129 du 5 juin 2014

TITRE VI : CONDITIONS DU POSITIONNEMENT DANS UNE SECTION DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME

Article 30

Pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes, ayant suivi des études supérieures ou détenant certains diplômes ou titres maritimes, la durée et l'organisation de ce cycle de formation peuvent être réduites, à titre dérogatoire.
La décision de positionnement est prise par le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer dont relève l'établissement d'accueil selon les modalités fixées aux articles 7, 8 et 9 et au vu de l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 31

La décision de positionnement définit les enseignements pour lesquels une dispense est accordée.
La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers, les titres ou brevets maritimes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir. Une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités constitutives ou du bénéfice, dans la limite de leur validité, de certaines épreuves d'un diplôme ainsi que d'un diplôme, titre ou brevet maritime. Des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes, titres et brevets maritimes étrangers.
La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des stages de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.