JORF n°0129 du 5 juin 2014

Article 14

Article 14

Le brevet de technicien supérieur maritime est délivré au vu des résultats obtenus à l'examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire associés aux unités constitutives prévues dans le référentiel et les modalités de certification de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur maritime.


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Version 1

Le brevet de technicien supérieur maritime est délivré au vu des résultats obtenus à l'examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire associés aux unités constitutives prévues dans le référentiel et les modalités de certification de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur maritime.