JORF n°0129 du 5 juin 2014

TITRE V : PRÉVENTION ET RÉPRESSION DE LA FRAUDE

Article 26

En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude commis à l'occasion d'une épreuve écrite, orale ou pratique, ou d'un contrôle certificatif en cours de formation, tout surveillant ou enseignant, qui constate les faits, prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats.
Dans tous les cas, le surveillant ou l'enseignant, ayant constaté les faits, dresse un procès-verbal contresigné par le responsable de la surveillance et par le ou les auteurs des faits.
Le procès-verbal est transmis au président du jury qui saisit sans délai le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent.

Article 27

Le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent décide s'il convient d'engager une procédure disciplinaire. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, il décide de la sanction à prendre. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.

Article 28

Les sanctions qui peuvent être prononcées par le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent sont :
1° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme auquel le candidat s'est présenté pour une durée maximale de cinq ans ;
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention de tout autre titre de formation professionnelle maritime pour une durée maximale de cinq ans.

Article 29

Toute sanction prononcée entraîne, pour le candidat, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Le candidat est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. Le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat la nullité d'un groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
Lorsqu'un candidat fait l'objet d'une procédure disciplinaire, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou une attestation de succès avant que le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent ait statué.
En cas de nullité prononcée de l'épreuve, ou du groupe d'épreuves, le jury est saisi pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.