Article 6
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Une commission nationale d'admission est créée pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur maritime et la classe de mise à niveau maritime qui lui est associée. La composition et le fonctionnement de chaque commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 10
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La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2 du code de l'éducation, d'une durée de deux ans.
Article 11
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Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Article 13
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La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par la voie de l'apprentissage maritime, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage maritime à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.