JORF n°0129 du 5 juin 2014

TITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION

Article 4

Le brevet de technicien supérieur maritime est préparé par la voie scolaire dans les établissements suivants :

1° Les établissements d'enseignement secondaire maritime relevant du ministre chargé de la mer, à savoir les lycées professionnels maritimes ;

2° Les établissements d'enseignement publics relevant d'autres ministères et ayant reçu un agrément délivré par le ministre chargé de la mer au titre de l'article R. 342-2 du code de l'éducation ;

3° Les établissements d'enseignement privés ayant reçu un agrément délivré par le ministre chargé de la mer au titre de l'article R. 342-2 du code de l'éducation ;

Article 4-1

La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l' article L. 612-2 du code de l'éducation , d'une durée de deux ans sous réserve des dispositions de l'article 4-2. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.

Article 4-2

Des classes de mise à niveau maritime en vue de l'admission dans les sections de technicien supérieur maritime sont créées par arrêté du ministre chargé de la mer qui fixe les objectifs, les contenus et les volumes horaires de ces formations. Ces classes, d'une durée d'un an, font partie intégrante du cycle d'études préparant au brevet de technicien supérieur maritime considéré.

Selon la spécialité de brevet de technicien supérieur visée, définie par arrêté, les candidats à l'admission dans les sections de technicien supérieur maritime qui ne sont pas titulaires du baccalauréat professionnel de la spécialité “ électromécanicien marine ” ou “ conduite et gestion de l'entreprise maritime ” ou “ cultures marines ” doivent suivre la formation de mise à niveau sauf décision contraire prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission prévue au II de l'article 7.

Le passage des élèves des classes de mise à niveau dans une section de technicien supérieur maritime est prononcé par le chef de l'établissement assurant la formation de mise à niveau après avis du conseil de classe. Aucun redoublement de la classe n'est autorisé, sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

Article 5

La préparation du brevet de technicien supérieur maritime est ouverte prioritairement aux candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :

― baccalauréat professionnel des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4-2 ;

― baccalauréat général, technologique ou professionnel ;

― titre ou diplôme de niveau IV enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;

― titre, diplôme ou brevet maritime ;

― diplôme d'accès aux études universitaires.

Peuvent également être admis, après avis de la commission mentionnée au II de l'article 7 , les candidats ayant suivi une formation à l'étranger.

Article 6

Une commission nationale d'admission est créée pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur maritime et la classe de mise à niveau maritime qui lui est associée. La composition et le fonctionnement de chaque commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 7

I.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur maritime de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur interrégional de la mer dont relève l'établissement d'accueil dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation.

II.-L'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.

Article 8

L'admission en classe de mise à niveau maritime en vue de l'admission dans les sections de technicien supérieur maritime est organisée selon les modalités définies aux I et II de l'article 7.

Article 9

Pour être inscrit dans une section de technicien supérieur maritime ou dans une classe de mise à niveau maritime, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude médicale, conformément à l'article L. 5521-1 du code des transports.

Article 10

La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2 du code de l'éducation, d'une durée de deux ans.

Article 11

Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.

Article 12

La formation préparant au brevet de technicien supérieur maritime comporte des stages de formation en milieu professionnel organisés sous la responsabilité des chefs d'établissements de formation.
Le cycle de formation comporte au minimum huit semaines de stages, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congés scolaires.
Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par l'arrêté créant la spécialité de brevet de technicien supérieur maritime.

Article 13

La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par la voie de l'apprentissage maritime, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage maritime à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.