JORF n°0129 du 5 juin 2014

Article 13

Article 13

La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par la voie de l'apprentissage maritime, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage maritime à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.


Historique des versions

Version 1

La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par la voie de l'apprentissage maritime, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage maritime à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.