JORF n°0129 du 5 juin 2014

Article 10

Article 10

La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2 du code de l'éducation, d'une durée de deux ans.


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Version 1

La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2 du code de l'éducation, d'une durée de deux ans.