JORF n°0129 du 5 juin 2014

Article 4

Article 4

Le brevet de technicien supérieur maritime est préparé :
a) Par la voie scolaire, dans :
1° Les établissements d'enseignement secondaire maritime relevant du ministre chargé de la mer, à savoir les lycées professionnels maritimes ;
2° Les établissements d'enseignement publics relevant d'autres ministères et ayant reçu un agrément délivré par le ministre chargé de la mer au titre de l'article R. 342-2 du code de l'éducation ;
3° Les établissements d'enseignement privés ayant reçu un agrément délivré par le ministre chargé de la mer au titre de l'article R. 342-2 du code de l'éducation ;
b) Par la voie de l'apprentissage maritime définie par le décret du 20 mars 2006 susvisé.
Le brevet de technicien supérieur maritime peut également être préparé en partie en enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.


Historique des versions

Version 1

Le brevet de technicien supérieur maritime est préparé :

a) Par la voie scolaire, dans :

1° Les établissements d'enseignement secondaire maritime relevant du ministre chargé de la mer, à savoir les lycées professionnels maritimes ;

2° Les établissements d'enseignement publics relevant d'autres ministères et ayant reçu un agrément délivré par le ministre chargé de la mer au titre de l'article R. 342-2 du code de l'éducation ;

3° Les établissements d'enseignement privés ayant reçu un agrément délivré par le ministre chargé de la mer au titre de l'article R. 342-2 du code de l'éducation ;

b) Par la voie de l'apprentissage maritime définie par le décret du 20 mars 2006 susvisé.

Le brevet de technicien supérieur maritime peut également être préparé en partie en enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.