JORF n°0072 du 26 mars 2014

Chapitre II : Formation des chiropracteurs

Article 9

Le diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur est délivré par les établissements de formation agréés conformément aux articles 1er à 8 aux personnes qui ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme et validé la totalité des unités d'enseignement, après décision d'un jury final prise sur la base du dossier de l'étudiant.

Article 10

La durée de la formation est d'au minimum 3 520 heures.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° Une formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
2° Une formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages.

Article 11

La formation se décompose en unités d'enseignement dans les domaines suivants :
1° Sciences fondamentales et biologiques ;
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle ;
3° Sémiologie générale ;
4° Sémiologie neuro-musculo-squelettique ;
5° Sciences cliniques ;
6° Traitement et intervention en chiropraxie ;
7° Sciences humaines ;
8° Méthodologie de la recherche et pratique fondée sur la preuve ;
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie.

Article 12

Les conditions d'admission dans la formation et le programme de la formation, qui précise notamment la durée des unités d'enseignement ainsi que les modalités de leur évaluation, sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 13

Les conditions dans lesquelles des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement peuvent être accordées par dérogation aux articles 9 et 10 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 14

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.