JORF n°0072 du 26 mars 2014

Article 10

Article 10

La durée de la formation est d'au minimum 3 520 heures.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° Une formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
2° Une formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages.


Historique des versions

Version 1

La durée de la formation est d'au minimum 3 520 heures.

La répartition des enseignements est la suivante :

1° Une formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;

2° Une formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages.