Décret n°2014-346 du 17 mars 2014

Article 6

Créé le 20 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

La commission :

- émet un avis sur l'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code procédure pénale et est informée de l'octroi et du retrait de ce statut dans les conditions prévues par les articles 706-63-1 D, R. 53-32-1 et R. 53-32-3 du même code ;

- sur saisine du procureur de la République chargé du dossier ou, le cas échéant, du juge d'instruction qui en avise le procureur, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code dans les conditions prévues par le présent décret.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 706-63-1 Code de procédure pénaleart. 706-62-2 Code de procédure pénaleart. 706-63-1 C Code de procédure pénaleart. 706-63-1 D Code de procédure pénaleart. R53-32-1 Code de procédure pénaleart. R53-32-3

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 2014 au mardi 31 mars 2026