Décret n°2014-346 du 17 mars 2014

Article 7

Créé le 20 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

Dès réception de la saisine, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction.

A cette fin :

― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;

― toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique est tenue de remettre les informations et justificatifs nécessaires aux missions de la commission sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel ;

― le procureur de la République ou le magistrat instructeur en charge de la procédure peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 2014 au mardi 31 mars 2026