JORF n°0066 du 19 mars 2014

Article 7

Article 7

Dès réception de la demande, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction.
A cette fin :
― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;
― toutes personnes utiles à la mission de la commission peuvent être requises et tous justificatifs utiles peuvent être demandés ;
― le procureur de la République ou le magistrat instructeur demandeurs peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.


Historique des versions

Version 1

Dès réception de la demande, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction.

A cette fin :

― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;

― toutes personnes utiles à la mission de la commission peuvent être requises et tous justificatifs utiles peuvent être demandés ;

― le procureur de la République ou le magistrat instructeur demandeurs peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.