Décret n°2014-290 du 4 mars 2014

Article 55

Créé le 7 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.
L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au fonctionnaire mentionné à l'article 45.
Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-1133 du 4 juillet 2017art. 1

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au jeudi 6 juillet 2017