JORF n°0055 du 6 mars 2014

Article 14

Article 14

Les électeurs mentionnés à l'article 1er peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires. A cette fin, est autorisée la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 176-3, R. 176-3-1, R. 176-3-3 à R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du même code sont applicables.


Historique des versions

Version 1

Les électeurs mentionnés à l'article 1er peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires. A cette fin, est autorisée la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral.

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 176-3, R. 176-3-1, R. 176-3-3 à R. 176-3-10, R. 177-5 et R. 179-1 du même code sont applicables.