A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°66-137 du 7 mars 1966Art. 3, Art. 10
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2 modifiés
Section précédente
Section parente
Section suivante
Abrogé par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 17
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de l'artisanat, notamment son article 5-8 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1601 ;
Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°66-137 du 7 mars 1966Art. 3, Art. 10
1 version
2 modifiés
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'artisanatArt. 5-8-1
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1 créé
Créé le 14 décembre 2014
En 2014, l'émission du titre de perception mentionné au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est assurée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du ressort territorial de chaque établissement redevable, par délégation du préfet de région, calculée à partir :
- du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles, définis au septième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts et issus du compte de gestion de 2012 certifié par le commissaire aux comptes de la chambre et approuvé par le préfet de région ;
- des réserves affectées aux investissements venant en réduction de l'assiette du prélèvement mentionné au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, dès lors que les investissements et les montants de réserves qui leur sont explicitement affectées ont été votés par l'assemblée générale de la chambre et validés avant le 10 août 2014 par le préfet de région par approbation budgétaire ou autorisation d'emprunt ou de dépassement du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises.
Le préfet de région transmet l'ensemble des pièces nécessaires à la liquidation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui émet le titre de perception à l'encontre de l'établissement concerné au plus tard le 31 décembre 2014.
Le produit recouvré de ce prélèvement est reversé par le comptable public au fonds de financement et d'accompagnement dans le mois suivant celui de son recouvrement.
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1 cité
Créé le 14 décembre 2014
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 11 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation, et de l'économie sociale et solidaire,
Carole Delga
Abrogé depuis le vendredi 19 février 2021
En vigueur du dimanche 14 décembre 2014 au jeudi 18 février 2021