JORF n°0254 du 1 novembre 2014

Décret n°2014-1264 du 23 octobre 2014

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat, par une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.

Article 2

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une administration de l'Etat ou, une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 3

Pour les demandes mentionnées à l'article 2 du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 4

Le présent décret est applicable, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 5

Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l'Etat et aux établissements publics administratifs de l'Etat. Elles s'appliquent à compter du 12 novembre 2015 aux demandes adressées aux autres administrations et organismes mentionnés à l'article 1er.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Thierry Mandon