Article 1
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.
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