Décret n°2014-1264 du 23 octobre 2014

Article 1

Créé le 12 novembre 2014 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat, par une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat, par une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.

En vigueur du jeudi 12 novembre 2015 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1450 du 10 novembre 2015art. 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat,par une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratifvaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.

En vigueur du mercredi 12 novembre 2014 au mercredi 11 novembre 2015

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.