Décret n°2014-1264 du 23 octobre 2014

Article 2

Créé le 12 novembre 2014 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une administration de l'Etat ou, une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une administration de l'Etat ou, une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

En vigueur du jeudi 12 novembre 2015 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1450 du 10 novembre 2015art. 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par une administration de l'Etat ou, une collectivité territoriale,un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratifvaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

En vigueur du mercredi 12 novembre 2014 au mercredi 11 novembre 2015

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.