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Décret n°2014-100 du 4 février 2014

Chapitre III : Nomination et titularisation

Abrogé1 février 2019

Créé le 7 février 2014

Les candidats recrutés en application de l'article 4 sont nommés, selon le cas, conseiller en économie sociale et familiale stagiaire, éducateur technique spécialisé stagiaire ou éducateur de jeunes enfants stagiaire par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.

Créé le 7 février 2014

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade du corps correspondant, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 8, 9 et 10 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 14 juin 2011 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Créé le 7 février 2014 · En vigueur du 24 décembre 2017 au 31 janvier 2019

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier grade

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon
A partir d'un an et quatre mois 5e échelon Sans ancienneté
Avant un an et quatre mois 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C2

de la catégorie C

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier grade

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 7e échelon Sans ancienneté
9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C1

de la catégorie C

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier grade

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

A compter du 1er janvier 2021, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Créé le 7 février 2014 · En vigueur du 22 mai 2016 au 31 janvier 2019

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires des corps régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondantes à celles dans lesquelles ils sont nommés par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Créé le 7 février 2014

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 du présent décret, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au jeudi 31 janvier 2019

Chapitre III : Nomination et titularisation
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10