Décret n°2014-100 du 4 février 2014

Article 9

Créé le 7 février 2014 · En vigueur du 22 mai 2016 au 31 janvier 2019

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires des corps régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondantes à celles dans lesquelles ils sont nommés par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 mai 2016 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2016-635 du 19 mai 2016art. 2

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au samedi 21 mai 2016