Décret n°2014-100 du 4 février 2014

Article 8

Créé le 7 février 2014 · En vigueur du 24 décembre 2017 au 31 janvier 2019

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier grade

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon
A partir d'un an et quatre mois 5e échelon Sans ancienneté
Avant un an et quatre mois 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C2

de la catégorie C

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier grade

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 7e échelon Sans ancienneté
9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C1

de la catégorie C

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
Premier grade

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

A compter du 1er janvier 2021, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2018-731 du 21 août 2018art. 26

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-1736 du 21 décembre 2017art. 65

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

A partir d'un an et quatre mois

5e échelon

Sans ancienneté

Avant un an et quatre mois

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C2

de la catégorie C

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C1

de la catégorie C

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

A compter du 1er janvier 2021, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservation de l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade.

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I,

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 23 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-635 du 19 mai 2016art. 4

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE ENÉCHELLE C3 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

10e échelonAncienneté acquise dans la limite de deux ans

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon Anciennetéacquise

7e échelon

7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon Sansancienneté 4e échelon

5e échelonAncienneté acquise

3e échelon Apartir d'un an et quatre mois

5e échelon Sans ancienneté

Avant un an et quatre mois

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C2de la catégorie C

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

Premier grade Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon 8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon Sansancienneté 9e échelon

6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon Sansancienneté 7e échelon

5e échelon Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadred'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennentun grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableaude correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE EN ÉCHELLE C1 de la catégorie C

NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION Premier grade Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté 10e échelon 6e échelon Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté

1er échelon 1er échelon

Sans ancienneté A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon du grade C1 sont classés, avec conservationde l'ancienneté acquise, au 6e échelon du premier grade. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I, II et IIIsont classés dans le premier grade à l'écheloncomportant l'indice brut le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brutqu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéadu IVqui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans lecorps , d'appartenir à ce grade. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brutégal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

En vigueur du dimanche 22 mai 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-635 du 19 mai 2016art. 1

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION (catégorie B)

Premier grade Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

11e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

Ancienneté acquise

3e échelon :

\- à partir d'un an quatre mois

\- avant un an quatre mois

6e

5e

Sans ancienneté

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

\- à partir de six mois

\- avant six mois

5e

4e

Sans ancienneté

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

1er échelon

4e

Ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3 de la

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION (catégorie B)

Premier grade Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

10e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e

Ancienneté acquise

6e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :

\- à partir d'un an quatre mois

\- avant un an quatre mois

4e

3e

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

\- à partir de six mois

\- avant six mois

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Ancienneté acquise majorée de six mois

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade du corps correspondant dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa,

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I,

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au samedi 21 mai 2016

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
(catégorie B)

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

11e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an quatre mois

- avant un an quatre mois

6e

5e

Sans ancienneté

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

5e

4e

Sans ancienneté

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

1er échelon

4e

Ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
(catégorie B)

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

10e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e

Ancienneté acquise

6e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :

- à partir d'un an quatre mois

- avant un an quatre mois

4e

3e

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

- avant six mois

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Ancienneté acquise majorée de six mois

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade du corps correspondant comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade du corps correspondant dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.