JORF n°0137 du 15 juin 2011

SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE

Article 13

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

de la catégorie C| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

de la catégorie B| | |-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | Premier grade

Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | | 10e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon : | | | | -à partir de deux ans | 10e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans| | -avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 7e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2

de la catégorie C| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

de la catégorie B| | |----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------| | Premier grade | ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon | | | Echelons | | | | 12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise| | 10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1

de la catégorie C| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

de la catégorie B| | |----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | Echelons | ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon | | | 11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois| | 6e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois| | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 14

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 15

Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Article 16

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.

Article 17

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Article 18

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 19

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.