Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013

Article 5

Créé le 1 novembre 2013 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 septembre 2022

I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres.

II. ― Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° (Abrogé) ;

7° Pour les diététiciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;

8° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;

9° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;

10° (Abrogé).

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1268 du 29 septembre 2022art. 18

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 30 septembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1873 du 29 décembre 2021art. 8

I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la

II. ― Pour être admis à concourir pour l'accès au

(Abrogé);

(Abrogé);

3° (Abrogé) ; (Abrogé);

(Abrogé);

(Abrogé);

7° Pour les diététiciens, soit du titre de formation mentionné

8° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre

9° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit du titre

10° (Abrogé).

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-180 du 13 février 2017art. 24 (V)

I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la

II. ― Pour être admis à concourir pour l'accès au

1° Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné

2° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné

(Abrogé)4

° Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;

5° Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné

6° Pour les orthoptistes, soit du titre de formation mentionné

7° Pour les diététiciens, soit du titre de formation mentionné

8° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre

9° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit du titre

10° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, soit du titre de

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-249 du 2 mars 2016art. 14

I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la

II. ― Pour être admis à concourir pour l'accès au

1° Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné

2° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné

3° Pour les ergothérapeutes, soit du titre de formation mentionné

4° Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné

5° Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné

6° Pour les orthoptistes, soit du titre de formation mentionné

7° Pour les diététiciens, soit du titre de formation mentionné

8° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre

9° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit du titre

10° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicaledélivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.

En vigueur du vendredi 1 novembre 2013 au jeudi 31 mars 2016

I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres.
II. ― Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :
1° Pour les pédicures-podologues, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;
2° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;
3° Pour les ergothérapeutes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;
4° Pour les psychomotriciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;
5° Pour les orthophonistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code ;
6° Pour les orthoptistes, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;
7° Pour les diététiciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;
8° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;
9° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;
10° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.