Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013

Article 4

Créé le 1 novembre 2013 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022

I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

III. ― (Abrogé)

IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

VII. ― (Abrogé)

VIII. ― (Abrogé)

IX. ― (Abrogé)

X. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2022

Modifié parDécret n°2022-1268 du 29 septembre 2022art. 18

I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession

II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession

III. ― (Abrogé)

IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession

V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession

VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession

VII. ― (Abrogé)

VIII. ― (Abrogé)

IX. ― (Abrogé)

X. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 30 septembre 2022

Modifié parDécret n°2017-180 du 13 février 2017art. 24 (V)

I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession

II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession

III. ― (Abrogé)IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession

VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession

VII. ― Les diététiciens exercent les activités de leur profession

VIII. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités

IX. ― Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités

X. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de

En vigueur du vendredi 1 novembre 2013 au samedi 31 décembre 2016

I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.
II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.
III. ― Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.
IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.
V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.
VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.
VII. ― Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique.
VIII. ― Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.
IX. ― Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.
X. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.