Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 613-1 et D. 613-1 à D. 613-5 ;
Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juillet 2013,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2015-09-24 par [object Object]
Le diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile délivré au nom de l'Etat, sanctionnant une formation de premier cycle, confère, de plein droit, à ses titulaires le grade de licence dans les conditions prévues à l'article 2.
Article 2
Abrogé depuis le 2015-09-24 par [object Object]
Le diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis conforme du ministre chargé des transports et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixe la durée pendant laquelle le grade de licence est attribué au diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-09-24 par [object Object]
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.