Décret n°2013-953 du 23 octobre 2013

Article 2

Créé le 26 octobre 2013

Le diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis conforme du ministre chargé des transports et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixe la durée pendant laquelle le grade de licence est attribué au diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015art. 2

En vigueur du samedi 26 octobre 2013 au mercredi 23 septembre 2015

Le diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis conforme du ministre chargé des transports et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixe la durée pendant laquelle le grade de licence est attribué au diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile.