JORF n°0224 du 26 septembre 2013

Article 4

Article 4

Le décret du 18 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 20 % » ;
2° Les alinéas 3 à 20 de l'article 3 sont remplacés par le tableau ci-dessous :

| ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE |MONTANT
de la majoration| |--------------------------------------|-------------------------------| | Cinquante et cinquante et un ans | 24 % | |Cinquante-deux et cinquante-trois ans | 28 % | |Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans| 32 % | | Cinquante-six et cinquante-sept ans | 36 % | | Cinquante-huit et cinquante-neuf ans | 40 % | | Soixante ans et au-delà | 48 % |

3° Dans le titre et à l'article 1er, les mots : « article L. 321-9 (7°)» sont remplacés par les mots : « article L. 222-2 » ;
4° Aux articles 2,4 et 5, les mots : « article L. 321-9 » sont remplacés par les mots : « article L. 222-2 » ;
5° A l'article 3, les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 321-9 » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 ».


Historique des versions

Version 1

Le décret du 18 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « au quart » sont remplacés par les mots : « à 20 % » ;

2° Les alinéas 3 à 20 de l'article 3 sont remplacés par le tableau ci-dessous :

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE

MONTANT

de la majoration

Cinquante et cinquante et un ans

24 %

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

28 %

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

32 %

Cinquante-six et cinquante-sept ans

36 %

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

40 %

Soixante ans et au-delà

48 %

3° Dans le titre et à l'article 1er, les mots : « article L. 321-9 (7°)» sont remplacés par les mots : « article L. 222-2 » ;

4° Aux articles 2,4 et 5, les mots : « article L. 321-9 » sont remplacés par les mots : « article L. 222-2 » ;

5° A l'article 3, les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 321-9 » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 ».