Décret n°95-410 du 18 avril 1995

Article 5

Créé le 20 avril 1995 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013

Les versements aux organismes visés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.
Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.
Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.

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En vigueur depuis le vendredi 27 septembre 2013

Modifié parDécret n°2013-853 du 24 septembre 2013art. 4

Les versements aux organismes visés à l'

article L. 222-2 du code de la mutualité

qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de

Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et

Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le

En vigueur du samedi 8 août 1998 au jeudi 26 septembre 2013

Les versements aux organismes visés à l'

article L. 321-9 du code de la mutualité

qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenantle 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.

Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.

Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le

En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au vendredi 7 août 1998

Les organismes visés à l'

article L. 321-9 du code de la mutualité

qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations.

Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.