Décret n°95-410 du 18 avril 1995

Article 1

Créé le 20 avril 1995 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013

Les rentes constituées au profit des personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation dans les conditions fixées par l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, donnent lieu à majoration de l'Etat dans les conditions prévues aux articles suivants.

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En vigueur depuis le vendredi 27 septembre 2013

Modifié parDécret n°2013-853 du 24 septembre 2013art. 4

Les rentes constituées au profit des personnes mentionnées aux 3°,

article L. 222-2 du code de la mutualité

, ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation

En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au jeudi 26 septembre 2013

Les rentes constituées au profit des personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'

article L. 321-9 du code de la mutualité

, ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation dans les conditions fixées par l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, donnent lieu à majoration de l'Etat dans les conditions prévues aux articles suivants.