Créé le 20 avril 1995 · En vigueur depuis le 27 septembre 2013
Décret n°95-410 du 18 avril 1995
Article 1
Les rentes constituées au profit des personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation dans les conditions fixées par l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, donnent lieu à majoration de l'Etat dans les conditions prévues aux articles suivants.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le vendredi 27 septembre 2013
Modifié parDécret n°2013-853 du 24 septembre 2013art. 4
Les rentes constituées au profit des personnes mentionnées aux 3°,…
article L. 222-2 du code de la mutualité
, ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation…
En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au jeudi 26 septembre 2013
Les rentes constituées au profit des personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'
article L. 321-9 du code de la mutualité
, ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation dans les conditions fixées par l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, donnent lieu à majoration de l'Etat dans les conditions prévues aux articles suivants.