Décret n°95-410 du 18 avril 1995

Article 3

Créé le 20 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égal au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs au 6 février 1995.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 6 février 1995, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE MONTANT
de la majoration
Cinquante et cinquante et un ans 30 %
Cinquante-deux et cinquante-trois ans 35 %
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans 40 %
Cinquante-six et cinquante-sept ans 45 %
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans 50 %
Soixante ans et au-delà 60 %

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscrivent leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parDécret n°2013-1307 du 27 décembre 2013art. 4

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égal au quartde la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs au 6 février 1995.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE

MONTANT de la majoration

Cinquante et cinquante et un ans

30 %

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

35 %

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

40 %

Cinquante-six et cinquante-sept ans

45 %

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

50 %

Soixante ans et au-delà

60 %

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à

En vigueur du vendredi 27 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-853 du 24 septembre 2013art. 4

Le montant de la majoration visée à l'

article 1er du présent décret est égal à 20 %de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs au 6 février 1995.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE MONTANT de la majorationCinquante et cinquante et un ans

24%

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

28%

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

32%

Cinquante-six et cinquante-sept ans

36%

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

40%

Soixante ans et au-delà

48%

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscrivent leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'

article L. 222-2 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à

En vigueur du jeudi 20 avril 1995 au jeudi 26 septembre 2013

Le montant de la majoration visée à l'

article 1er

du présent décret est égal au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs au 6 février 1995.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 6 février 1995, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) :

Cinquante et cinquante et un ans

MONTANT (de la majoration) : 30 %

AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) :

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

MONTANT (de la majoration) : 35 %

AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) :

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

MONTANT (de la majoration) : 40 %

AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) :

Cinquante-six et cinquante-sept ans

MONTANT (de la majoration) : 45 %

AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) :

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

MONTANT (de la majoration) : 50 %

AGE DU BENEFICIAIRE (au 6 février 1995) :

Soixante ans et au-delà

MONTANT (de la majoration) : 60 %

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscrivent leur rente au-delà du délai fixé au dernier alinéa de l'

article L. 321-9 du code de la mutualité

.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.