JORF n°0218 du 19 septembre 2013

Annexes

Article Annexe I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉQUIPEMENTS, PRODUITS ET OUVRAGES ÉLIGIBLES

a) Les travaux d'isolation thermique de la toiture, mentionnés au a de l'article 3 du présent décret, doivent mettre en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R supérieure ou égale à :

7 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en plancher de combles perdus ;

6 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en rampants de toiture et plafonds de combles ;

4,5 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en toiture terrasse ;

b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, mentionnés au b de l'article 3 du présent décret, doivent mettre en œuvre un isolant présentant une résistance thermique R supérieure ou égale à 3,7 (m ². K)/ W ;

c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur, mentionnés au c de l'article 3 du présent décret, doivent respecter les exigences suivantes :

― remplacement de fenêtres ou de porte-fenêtres par des fenêtres ou des porte-fenêtres présentant au choix :

1° Un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ; ou

2° Un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;

― remplacement de fenêtres en toitures par des fenêtres présentant un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;

― remplacement de vitrages par des vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/ m ². K ;

― pose de doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m ². K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;

d) Les travaux d'installation de chaudières à condensation, de chaudières à microcogénération gaz ou de pompes à chaleur autres que air/ air, mentionnés au d de l'article 3 du présent décret, sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

― pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation ;

― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage, sous réserve qu'elle respecte une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, telle que :

1° Une pompe à chaleur géothermique à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 1° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;

2° Une pompe à chaleur géothermique de type eau glycolée/ eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 2° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;

3° Une pompe à chaleur géothermique de type eau/ eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 3° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;

4° Une pompe à chaleur air/ eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 4° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;
― pose d'une chaudière à microcogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovoltampères ;

e) Les travaux d'installation de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au e de l'article 3 du présent décret, sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

― pose d'une chaudière autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du d de la présente annexe, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, tel que défini au 6° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 80 % pour les équipements à chargement manuel, supérieur ou égal à 85 % pour les équipements à chargement automatique, dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

― pose d'un ou de plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs, qui respectent les trois conditions suivantes :

1° La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée E et telle que définie au 5° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;

2° Le rendement énergétique, dénommé h et tel que défini au 5° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, doit être supérieur ou égal à 70 % ;

3° L'indice de performance environnemental, dénommé I et tel que défini au 5° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, doit être inférieur ou égal à 2 ;

f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnés au f de l'article 3 du présent décret, sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

― installation d'un équipement de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;

― pose d'un chauffe-eau thermodynamique, tel que :

1° Une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire, source : air ambiant, air extérieur ou géothermie, ayant un coefficient de performance, tel que défini au 6° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 2,3 ;

2° Une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire, source : air extrait, ayant un coefficient de performance, tel que défini au 6° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 2,5.

Article Annexe II

DOCUMENTS POUVANT ÊTRE FOURNIS EN TANT QUE PIÈCE D'IDENTITÉ

Peuvent être fournis en tant que pièce d'identité mentionnée aux articles 6 et 8 du présent décret l'un des documents suivants, en cours de validité lors de la demande :

- carte nationale d'identité ou étrangère ;

- passeport français ou étranger ;

- carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article Annexe III

DOCUMENTS POUVANT ÊTRE FOURNIS EN TANT QUE JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Peuvent être fournis en tant que justificatif de domicile mentionné aux articles 6 et 8 du présent décret l'un des documents suivants, correspondant au logement faisant l'objet des travaux et daté de moins de dix-huit mois lors de la demande :

- facture d'eau, d'électricité, de gaz, d'internet ou de téléphone ;

- avis d'imposition ;

- quittance d'assurance pour le logement ;

- titre de propriété.