JORF n°0218 du 19 septembre 2013

Article Annexe II

Article Annexe II

DOCUMENTS POUVANT ÊTRE FOURNIS EN TANT QUE PIÈCE D'IDENTITÉ

Peuvent être fournis en tant que pièce d'identité mentionnée aux articles 6 et 8 du présent décret l'un des documents suivants, en cours de validité lors de la demande :

- carte nationale d'identité ou étrangère ;

- passeport français ou étranger ;

- carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.


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Version 1

DOCUMENTS POUVANT ÊTRE FOURNIS EN TANT QUE PIÈCE D'IDENTITÉ

Peuvent être fournis en tant que pièce d'identité mentionnée aux articles 6 et 8 du présent décret l'un des documents suivants, en cours de validité lors de la demande :

- carte nationale d'identité ou étrangère ;

- passeport français ou étranger ;

- carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.