JORF n°0202 du 31 août 2013

Section 2 : Instruction interdépartementale des déclarations de nationalité et demandes de naturalisation et réintégration

Article 5

Pour chaque groupe de départements déterminé par l'arrêté prévu à l'article 3, cet arrêté désigne la préfecture dont les services compétents en matière de nationalité seront chargés, pour le compte des autres préfectures de ce groupe de départements, de la réception et de l'instruction :
1° Des déclarations satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article 4, en particulier de l'enquête mentionnée au premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
2° Des demandes satisfaisant aux conditions énoncées au 2° de l'article 4, en particulier de la délivrance des récépissés mentionnés à l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, de l'enquête prévue à l'article 36 du même décret et de l'entretien prévu à son article 41.

Article 6

Sont avisées, en tant que de besoin, de ce qu'elles doivent accomplir leurs démarches auprès de la préfecture compétente au titre de l'expérimentation, pour la réception et l'instruction de leurs déclarations ou demandes, les personnes qui, avant l'expérimentation ou au cours de celle-ci :
1° Ont souscrit ou souscrivent, auprès du préfet de leur département de résidence, une déclaration de nationalité à raison du mariage ;
2° Ont déposé ou déposent, auprès du préfet de leur département de résidence, une demande de naturalisation ou de réintégration.

Article 7

Le préfet du département de résidence du déclarant ou postulant demeure compétent :
1° Pour émettre l'avis motivé mentionné au dernier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
2° Pour prendre les mesures mentionnées aux a, b, c, d et e de l'article 4.

Article 8

Au cours du mois de novembre 2014, le préfet du département, dont les services ont diligenté les procédures afférentes à la réception et à l'instruction des demandes et des déclarations mentionnées à l'article 4, dresse un bilan de l'expérimentation. Il adresse ce bilan, accompagné des avis des préfets pour le compte desquels sont intervenus ses services, au ministre chargé des naturalisations.

Au cours du mois de décembre 2014, le ministre chargé des naturalisations établit un rapport d'évaluation de l'expérimentation, qu'il adresse au Premier ministre.