Article 7
Le préfet du département de résidence du déclarant ou postulant demeure compétent :
1° Pour émettre l'avis motivé mentionné au dernier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
2° Pour prendre les mesures mentionnées aux a, b, c, d et e de l'article 4.
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