Décret n°2013-795 du 30 août 2013

Article 6

Créé le 1 septembre 2013

Sont avisées, en tant que de besoin, de ce qu'elles doivent accomplir leurs démarches auprès de la préfecture compétente au titre de l'expérimentation, pour la réception et l'instruction de leurs déclarations ou demandes, les personnes qui, avant l'expérimentation ou au cours de celle-ci :
1° Ont souscrit ou souscrivent, auprès du préfet de leur département de résidence, une déclaration de nationalité à raison du mariage ;
2° Ont déposé ou déposent, auprès du préfet de leur département de résidence, une demande de naturalisation ou de réintégration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2013