JORF n°0202 du 31 août 2013

Décret n°2013-790 du 30 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 351-1, D. 351-17 et R. 914-83 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;

Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;

Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 11 juillet 2013,

Décrète :

Article 1

Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires.

Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées.

Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peuvent s'ajouter :

-une part modulable ;

-une ou plusieurs parts fonctionnelles.

Article 2

L'attribution de la part fixe de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles.

Toutefois, le bénéfice de la part fixe de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales régie par l'article 3 du décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2-1

Il peut être attribué une ou plusieurs parts fonctionnelles aux personnels enseignants du premier degré qui accomplissent sur la base du volontariat au titre d'une année scolaire, dans une école ou un établissement d'enseignement du second degré, une ou plusieurs missions complémentaires relevant du présent décret.

Les missions mentionnées au premier alinéa ouvrant droit à la part fonctionnelle sont :

1° Des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves et pour lesquelles le volume horaire est fixé par arrêté ;

2° Des missions d'accompagnement des élèves ou des missions d'innovation pédagogique effectuées au cours de l'année scolaire.

La nature de ces missions et leurs conditions d'exercice sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Une part fonctionnelle correspond à l'exercice d'une mission complémentaire. Toutefois, pour les missions complémentaires mentionnées au 2°, un enseignant peut, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, se voir attribuer plus d'une part fonctionnelle pour la réalisation de cette mission.

L'enseignant peut se voir confier une mission mentionnée aux 1° et 2° dont le volume horaire ou la charge estimée correspond à la moitié d'une de ces missions. Il perçoit dans ce cas la moitié du montant de la part fonctionnelle.

Le bénéfice de chaque part fonctionnelle est exclusif de toute autre indemnité ou rémunération versée au titre de l'exercice de la même mission.

Par dérogation à l'article 1er, la part fonctionnelle peut être allouée dans les mêmes conditions aux psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “éducation, développement et apprentissages”.

Article 2-2

L'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription arrête pour chaque école, en fonction des besoins du service, les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mises en œuvre, sur proposition des directeurs d'école et après consultation du conseil des maîtres, dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie.

L'engagement à réaliser ces missions donne lieu à une lettre de mission signée par l'inspecteur de l'éducation nationale, sur proposition du directeur d'école. L'inspecteur de l'éducation nationale et le directeur d'école s'assurent de l'exécution de ces missions.

Dans le cadre du suivi de l'exécution des missions, et dans l'hypothèse où les personnels ne peuvent pas, pour des motifs liés au service, réaliser au cours de l'année scolaire la totalité du volume horaire correspondant aux missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 2-1 pour lesquelles ils s'étaient engagés, l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription propose, en lien avec le directeur d'école, un redéploiement du volume horaire restant à effectuer vers d'autres missions relevant du même alinéa.

Si la totalité du volume horaire des missions pour lesquelles l'agent s'était engagé n'a pas été effectuée et que le redéploiement mentionné à l'alinéa précédent n'a pas été possible, l'inspecteur de l'éducation nationale peut, en lien avec le directeur d'école, reporter la date limite de réalisation de l'exécution des missions jusqu'au 31 octobre de l'année scolaire suivante, dans la mesure où l'enseignant ne change pas de circonscription à la rentrée.

Ce report est possible sous réserve que l'agent ait exécuté la moitié des missions pour lesquelles il s'est engagé.

Article 2-3

La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal dans les divisions des sections d'enseignement général et professionnel adapté pour lesquelles le directeur adjoint n'exerce pas les fonctions précitées et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de la fonction publique et du budget. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.

Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division.

Article 3

La part fixe est versée mensuellement aux intéressés.

Le montant de la ou des parts fonctionnelles est versé mensuellement par neuvième.

Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit.

Les montants de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés.

La part modulable est versée mensuellement aux intéressés.

Article 4

Les montants annuels de l'indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Article 6

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Vincent Peillon

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve