JORF n°0192 du 20 août 2013

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article R774-1

Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 712-2, de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 712-33, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.

Article D774-2

Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 711-2 à D. 711-5, D. 714-6, D. 714-13 à D. 714-19, D. 714-22, des deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 714-28, de l'article D. 714-30, du quatrième alinéa de l'article D. 714-33, des articles D. 714-40, D. 714-47 à D. 714-54, D. 714-70 à D. 714-72, D. 714-89 à D. 714-92, D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9 à D. 715-11, D. 716-1, D. 717-1 à D. 717-9, D. 719-43, D. 719-45, du deuxième alinéa de l'article D. 719-46 en tant qu'il concerne le conseil d'administration, du 1° de l'article D. 719-105, des articles D. 719-186 à D. 719-193, D. 721-1, D. 721-3, D. 723-1, D. 731-6, D. 741-2, D. 751-1, D. 752-1, D. 754-1, D. 755-1, D. 756-1, D. 757-1, D. 758-1, D. 759-1, D. 75-10-1 à D. 75-10-8, D. 762-1 à D. 762-14 et D. 762-20 sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.

Article R774-3

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.

Article R774-5

Pour l'application de l'article R. 712-12, les usagers relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.

Article D774-6

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : « le préfet de la région » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ».

Article D774-7

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « et un représentant de la région » sont remplacés par les mots : « et un représentant du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ».

Article D774-8

Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « les délégations régionales de l'ONISEP » sont remplacés par les mots : « les services de l'ONISEP ».

Article D774-9

Pour l'application de l'article D. 714-11 en Nouvelle-Calédonie :
a) Le 3° est supprimé ;
b) Au 4°, les mots : « dans l'académie » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ».

Article D774-10

Pour l'application de l'article D. 714-21 en Nouvelle-Calédonie :
a) Au sixième alinéa, les mots : « notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique » ne sont pas applicables ;
b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie. ».

Article D774-11

Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74, les mots : « notamment dans le ressort de l'académie » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ».

Article D774-12

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Nouvelle-Calédonie, les mots « dans chaque académie » sont remplacés par les termes : « en Nouvelle-Calédonie ».

Article D774-13

Pour l'application de l'article D. 719-41 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « à l'article L. 719-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 719-3 et L. 774-2 ».

Article D774-14

Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 774-2.

Article D774-19

Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article D. 721-2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.